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2304146 Généré par l'IA

Summary Application Against Revocation of Driving License Points Dismissed Due to Serious Speeding Conviction

Numéro de cause 2304146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of an administrative decision that revoked six points from his driving license following a significant speeding infraction, arguing administrative error and the necessity of the license for his family assistance work on a farm. The court rejected the request for suspension because the applicant was definitively found guilty of the severe speeding violation by a subsequent judgment, negating the serious doubt regarding the legality of the penalty, and furthermore, the extreme danger presented by the violation (speeding by at least 50 km/h over the limit) meant that the public interest in road safety outweighed any claimed urgency related to his professional needs, leading to the dismissal of the summary application.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Summary Application Against Revocation of Driving License Points Dismissed Due to Serious Speeding Conviction: The court rejected the request for suspension because the applicant was definitively found guilty of the severe speeding violation by a subsequent judgment, negating the serious doubt regarding the legality of the penalty, and furthermore, the extreme danger presented by the violation (speeding by at least 50 km/h over the limit) meant that the public interest in road safety outweighed any claimed urgency related to his professional needs, leading to the dismissal of the summary application.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée classement de la contravention routière annulation de la décision administrative danger public sécurité routière conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request using the simplified procedure outlined in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points de son permis de conduire suite à une infraction du 10 septembre 2023 à Saint-Avre et l'a informé de ce que son permis était invalidé faute de points, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Il soutient que :

- son permis a été annulé en raison d'une erreur administrative ;

- entre le jugement du 18 novembre 2022 et celui du 5 juin 2022, il aurait pu récupérer deux points ;

- son permis lui est nécessaire pour ses activités d'aide familiale dans une entreprise agricole.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 19 juin 2023 sous le numéro 2303904 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). L'article L. 522-3 du code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. La décision attaquée mentionne que la réalité de l'infraction du 10 septembre 2022 a été établie par une condamnation prononcée le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Albertville suite à un excès de vitesse d'au moins 50 km/h. Si cette ordonnance a été mise à néant suite à l'opposition de M. A, le jugement du tribunal de police d'Albertville du 5 juin 2023 produit par le requérant l'a reconnu coupable des faits d'excès de vitesse d'au moins 50 km/h commis le 10 septembre 2022 à Saint-Avre. Il n'est pas contesté que cette infraction entraîne le retrait de six points. Par suite, le moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise l'administration n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

3. Pour justifier de l'urgence de la situation, M. B soutient que son permis de conduire est indispensable à la poursuite de son activité d'aide familiale dans une exploitation agricole. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été contrôlé le 10 septembre 2022 sur la commune de Saint-Avre à une vitesse retenue de 133 km/k (vitesse enregistrée 144 km/h) sur une portion de route limitée à 80 km/h. Ces circonstances révèlent qu'il a un comportement particulièrement dangereux, tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route. Dans ces conditions, malgré son activité professionnelle, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 3 juillet 2023.

Le juge des référés,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.