Detainee's Challenge to Lifted Isolation Measure Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought provisional legal aid, the annulment of a three-month extension of his isolation measure imposed by the establishment chief on September 26, 2023, and an order for the immediate lifting of that isolation, but the court rejected the request as manifestly inadmissible because the challenged isolation measure had already been lifted on October 16, 2023, following the detainee's transfer to another facility, rendering the claims for annulment and injunction moot before the filing of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee's Challenge to Lifted Isolation Measure Deemed Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible because the contested decision had lost its object.
This provision was cited in the requests section regarding the awarding of fees to the lawyer, although the request was rejected, the provision itself was mentioned in the operative part relating to costs if they were awarded (in this case, the related cost claim was rejected via Article L. 761-1 CJA).
This provision was cited in the requests section concerning the awarding of costs to the lawyer, which is a procedural aspect addressed in the final orders structure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 26 septembre 2023 de la cheffe d'établissement portant prolongation pour trois mois de la mesure d'isolement dont il fait l'objet au sein du centre de détention de Val de Reuil ;
3°) d'enjoindre à la cheffe d'établissement d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 2304146 par laquelle M. A a demandé au juge des référés la suspension de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Dans le cadre de l'instance en référé, enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 2304146, le garde des sceaux, ministre de la justice a produit la preuve que la mesure dont M. A faisait l'objet depuis le 26 juin 2023 avait été levée à compter du 16 octobre 2023, en raison de sa levée d'écrou et de son transfert le même jour vers la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et que M. A en avait reçu notification le jour même. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2023 portant prolongation pour trois mois de la mesure de placement à l'isolement et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lever cette mesure avaient perdu leur objet avant même l'introduction de la requête. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 28 novembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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