Petitioners Deemed to Have Withdrawn Annulment Action Following Procedural Lapse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought suspension of a departmental decision directing that their child's family benefits be paid directly to the department; however, following the rejection of their request for suspension, they failed to confirm within the one-month statutory period, as explicitly warned in the notification, that they wished to maintain their underlying annulment action. Consequently, the court ruled that the petitioners must be deemed to have withdrawn their main request pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and therefore gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioners Deemed to Have Withdrawn Annulment Action Following Procedural Lapse: Consequently, the court ruled that the petitioners must be deemed to have withdrawn their main request pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and therefore gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the applicants' claim.
This article is the legal basis for deeming the applicants to have withdrawn their main request due to failure to confirm the continuation of the action after the denial of the request for suspension.
This article authorizes the president to issue an order recording the withdrawal of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. D B et Mme E B née A, représentés par Me Dongmo Guimfak, demandent au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 octobre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a décidé que les prestations familiales qui leur sont dues au titre de leur enfant C F seront versées au budget départemental ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. M. et Mme B ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 octobre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a décidé que les prestations familiales qui leur sont dues au titre de leur enfant C F seront versées au budget départemental. L'ordonnance n° 2400043 rendue le 18 janvier 2024 a été notifiée aux intéressés par un courrier recommandé avec accusé de réception le 22 janvier suivant, réceptionné par ces derniers le 24 janvier 2024. Le courrier de notification de cette ordonnance précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code précité, qu'à défaut de maintien de leur requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant leur demande, M. et Mme B seraient réputés s'être désistés de leur requête à fin d'annulation. Or, aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction à ce jour, les requérants, qui n'ont par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doivent être réputés s'être désistés de leur requête en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 dudit code. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme E A épouse B, à Me Dongmo Guimfak et au conseil départemental de la Somme.
Fait à Amiens, le 06 mars 2024.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.