Legislator Jurisprudence & Législation
2304144 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Information Request)

Numéro de cause 2304144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial intervention to obtain information regarding the origin of an overpayment of an activity bonus remaining due after a partial debt waiver by the family allowance fund. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it sought the administrative judge to provide information rather than seeking annulment or a monetary award, thereby failing to meet the formal requirements of the Code of Administrative Justice, as the judge's role is not to issue administrative renseignements.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Information Request): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it sought the administrative judge to provide information rather than seeking annulment or a monetary award, thereby failing to meet the formal requirements of the Code of Administrative Justice, as the judge's role is not to issue administrative renseignements.

Mots-clés

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allocation familiale demandes de renseignements réquisition de poursuite dette d'argent contentieux de sécurité sociale imputation de l'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as a condition not met by the request, leading to its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 06 novembre 2023, M. A B demande au tribunal de lui délivrer des informations quant à l'origine de l'indu de prime d'activité (IM3 001) de 1 065, 44 euros laissé à sa charge par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. Par la présente requête, M. B se borne à faire part au tribunal de ses interrogations quant à l'origine de l'indu de prime d'activité de 1 065,44 euros restant à sa charge après remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 355,15 euros. Alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de délivrer des renseignements aux administrés, la requête de M. B, qui tend à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent, ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nîmes, le 9 février 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.