Applicant v. State Regarding Deportation Order and Residence Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend an administrative order mandating their immediate departure from the territory, to compel the issuance of a provisional residence permit, and to award costs, arguing the order was based on the author's incompetence, lacked sufficient reasoning, and constituted a grave and manifestly unlawful violation of their right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the procedural arguments regarding incompetence and motivation, as the specific legal provision invoked only allows for the safeguard of fundamental liberties, not the review of the legality of an administrative decision; moreover, the court found the applicant failed to establish the necessary continuity of residence or provide proof of pregnancy or the claimed family ties required to demonstrate a grave and manifestly unlawful interference with a fundamental liberty, leading to the dismissal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. State Regarding Deportation Order and Residence Permit Denial: The court rejected the procedural arguments regarding incompetence and motivation, as the specific legal provision invoked only allows for the safeguard of fundamental liberties, not the review of the legality of an administrative decision; moreover, the court found the applicant failed to establish the necessary continuity of residence or provide proof of pregnancy or the claimed family ties required to demonstrate a grave and manifestly unlawful interference with a fundamental liberty, leading to the dismissal of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request in its entirety.
Used as the basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.
Cited for the procedure regarding the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 octobre 2023, par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle risque d'être éloignée sans délai ;
- l'arrêté contesté est entaché de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En premier lieu, il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de l'insuffisance de sa motivation doivent être écartés.
3. En second lieu, Mme B A, ressortissante comorienne née le 1er novembre 2003 à Ndzaouze Mitsamiouli (Union des Comores), soutient être arrivée à Mayotte " depuis 2016 " et y vivre auprès de sa famille. Toutefois, la requérante ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour depuis cette date. En outre, si elle soutient être enceinte, elle ne produit aucun élément permettant de l'établir. Enfin, la seule production d'une carte d'identité française ne suffit à justifier de sa relation avec cette personne qu'elle présente comme son conjoint. Dans ces conditions, la requérante, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine est manifestement infondée à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 24 octobre 2023.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304144