Legislator Jurisprudence & Législation
2304143 Généré par l'IA

Application for Suspension of Expulsion Order and Issuance of Residence Permit Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2304143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension and annulment of an order requiring her to leave French territory, along with the issuance of a provisional residence permit, citing grounds including procedural irregularity, insufficient reasoning, manifest error in assessment, and violations of rights to private and family life under the ECHR. The court dismissed the application in its entirety because the petitioner failed to demonstrate the urgency required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, which mandates that a fundamental liberty must be subject to a grave and manifestly illegal infringement requiring judicial intervention within 48 hours, an element the petitioner did not establish despite facing an expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Application for Suspension of Expulsion Order and Issuance of Residence Permit Dismissed for Lack of Urgency: The court dismissed the application in its entirety because the petitioner failed to demonstrate the urgency required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, which mandates that a fundamental liberty must be subject to a grave and manifestly illegal infringement requiring judicial intervention within 48 hours, an element the petitioner did not establish despite facing an expulsion order.

Mots-clés

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motif d'expulsion droit de séjour violation de garanties procédurales violation des charges d'autorisation suspension provisoire droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited to reject the entire request because the condition of urgency required for the procedure under Article L. 521-2 was not met.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure regarding the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Nizari, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- il est insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la demande et d'un défaut d'instruction contradictoire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

3. Mme A B, ressortissante comorienne née le 10 juin 1991 à Ankibani Anjouan (Union des Comores), soutient être arrivée à Mayotte depuis " plus de dix ans " et y vivre auprès de sa famille. Toutefois, la requérante ne soutient ni même n'allègue qu'il y aurait une urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans les 48 heures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors même qu'elle fait l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées pour défaut d'urgence.

4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête Mme B en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 24 octobre 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304143