Legislator Jurisprudence & Législation
2304143 Généré par l'IA

Petitioner v. State (Housing Allocation Mootness)

Numéro de cause 2304143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the State to allocate suitable housing, asserting the State failed to provide an offer within six months of her designation as a priority case due to her child's disability, despite a subsequent rejection of an unsuitable proposal. The court determined that there was no longer a need to rule on the request because the State established that the petitioner was subsequently allocated suitable housing and signed a lease agreement for a T2 unit on May 9, 2023, rendering her initial claim moot.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. State (Housing Allocation Mootness): The court determined that there was no longer a need to rule on the request because the State established that the petitioner was subsequently allocated suitable housing and signed a lease agreement for a T2 unit on May 9, 2023, rendering her initial claim moot.

Mots-clés

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contrat de bail attribution de logement état requérant droit d'habitation ordre d'évacuation droit de pétition

Dispositions légales citées

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article R. 778-1 du code de justice administrative
Cited by the President of the Tribunal for designating the reporting judge.
Article 1er
The court determined there was no longer any need to rule on the applicant's requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court determined there was no longer any need to rule on the applicant's requests.

article R. 778-1 du code de justice administrative

Cited by the President of the Tribunal for designating the reporting judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que :

- par une décision du 12 mai 2022 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;

- elle a refusé une proposition de logement qui lui a été faite car ce dernier était inadapté à la situation de son enfant reconnu handicapé par une décision du 22 septembre 2022 de la Maison départementale des personnes handicapées de Paris.

Par deux mémoire en défense, enregistrés le 25 avril et le 8 juin 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 25 avril 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la requérante s'est vu attribuer un logement adapté, qu'elle a refusé et que, par ailleurs, elle a signé un bail le 9 mai 2023 pour un logement de type T2 proposé par le bailleur Paris Habitat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 13 juin 2023, en présence de Mme Pochot, greffière d'audience, le rapport de Mme Evgénas.

La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que Mme B s'est vu attribuer un logement adapté et a signé un bail le 9 mai 2023 pour un logement de type T2 proposé par le bailleur Paris Habitat. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions demandant au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

DECIDE:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions de la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 20 juin 2023

La magistrate désignée, La greffière,

J. EVGENAS M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.