Refusal of Residency Permit Due to Lack of Evidence for Child Maintenance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul a prefectural decision refusing a residency permit and ordering the applicant, a foreign national whose spouse is legally present and who claims to be the father of two children born and schooled in the territory, to leave was dismissed by order because the applicant failed to produce any supporting evidence for the claim that he contributes to the maintenance and education of his children, rendering the legal argument concerning a manifest error of assessment manifestly unsupported by facts capable of substantiating it, thus justifying rejection under the provisions allowing for summary dismissal of claims based on manifestly unsubstantiated facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of Residency Permit Due to Lack of Evidence for Child Maintenance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because the claims were based on facts manifestly incapable of supporting them.
This provision was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas Territories.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination des Comores.
Il soutient être le père de deux enfants nés et scolarisés à Mayotte et vivre avec son épouse en situation régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, le vice-président du Conseil d'État a, en application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, délégué M. Jégard aux tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion et du 15 juin au 13 juillet 2024.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Pour rejeter le titre sollicité, le préfet de Mayotte a estimé que M. B A, ressortissant comorien né 31 décembre 1986, n'établissait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants nés en 2008 et 2020 à Mayotte. Au soutien de sa requête, M. A ne produit aucune pièce. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation, à le supposer soulevé, alors que le requérant ne justifie pas de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de M. A doit, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 5 juillet 2024.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.