Manifestly Inadmissible Expulsion Destination Challenge Without Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision dated October 4, 2023, which determined the country of destination for an expulsion measure, but the accompanying petition failed to present any legal grounds or arguments. The court dismissed the request because, pursuant to the Administrative Justice Code, a petition must state the facts and the legal arguments, and since the litigant did not supplement the initial filing with any grounds within the two-month statutory appeal deadline following notification of the contested decision, the petition was deemed manifestly inadmissible and not subject to regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Manifestly Inadmissible Expulsion Destination Challenge Without Legal Grounds: The court dismissed the request because, pursuant to the Administrative Justice Code, a petition must state the facts and the legal arguments, and since the litigant did not supplement the initial filing with any grounds within the two-month statutory appeal deadline following notification of the contested decision, the petition was deemed manifestly inadmissible and not subject to regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de sa mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En l'espèce, M. B produit devant le tribunal une copie de l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de sa mesure d'éloignement et indique vouloir faire " rappelle de la décision ". Toutefois, la requête du requérant ne présente aucun moyen. Cette requête n'a pas été complétée par la présentation d'un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois courant à compter du 18 octobre 2023, date de notification de la décision en litige. Par suite, cette requête est irrecevable et n'est plus susceptible de régularisation. Elle doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 9 février 2024 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2304142