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2304141 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Material Reception Conditions Claim Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2304141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision ceasing their access to material reception conditions for asylum seekers and requested reinstatement and payment of the associated allowance, while also seeking provisional legal aid. The court noted that the request for provisional legal aid was moot because the litigant was subsequently granted full legal aid. Furthermore, after the administrative office suggested there was no longer any need to rule on the merits of the case, the court formally invited the litigant's counsel, pursuant to procedural rules, to confirm the continuation of the claims, explicitly warning that failure to respond within one month would result in the claim being deemed withdrawn; since the counsel did not confirm the maintenance of the claims by the deadline, the court ruled the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions and formally recorded this implicit withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Material Reception Conditions Claim Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: The court noted that the request for provisional legal aid was moot because the litigant was subsequently granted full legal aid. Furthermore, after the administrative office suggested there was no longer any need to rule on the merits of the case, the court formally invited the litigant's counsel, pursuant to procedural rules, to confirm the continuation of the claims, explicitly warning that failure to respond within one month would result in the claim being deemed withdrawn; since the counsel did not confirm the maintenance of the claims by the deadline, the court ruled the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions and formally recorded this implicit withdrawal.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire conditions d'accueil réexamen de la demande d'asile provision ad litem délai légal de procédure annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

Used to give official notice of the deemed withdrawal of the appeal.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial requests for costs, though the final dispositive only addresses the deemed withdrawal and provisional legal aid.

art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial requests for costs, though the final dispositive only addresses the deemed withdrawal and provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Gall, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'Evry-Courcouronnes a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile dont elle bénéficiait ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile et de lui verser l'allocation du demandeur d'asile à compter de la date de cessation desdites conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Par courrier du 5 juillet 2024, la présidente de la formation de jugement a invité le conseil de Mme B, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple.

Par décision du 30 août 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes, d'une part, de l'article 18 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance. ". Aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ". Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 août 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qui est devenue sans objet.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. Par courrier du 5 juillet 2024, la présidente de la formation de jugement a invité le conseil de Mme B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il estimait inutile de répliquer mais qu'il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier, lu le 8 juillet 2024 sur l'application mentionnée à l'article R. 611-8-2 du code justice administrative, informait l'intéressé que Mme B serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, le conseil de la requérante n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme B.

Article 2 : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Gall et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Melun, le 3 octobre 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,