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2304141 Généré par l'IA

Judicial Review of Administrative Fine Dismissed for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2304141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an administrative fine and related enforcement order issued by the departmental council president under provisions concerning family and social action, but the court dismissed the application via an order because the litigant failed to provide any specific legal arguments or supporting facts to substantiate their claims, despite being formally invited to regularize the deficient request. The court reasoned that the application lacked any discernible legal grounds or supporting details, thus warranting rejection under the rules governing administrative judicial procedure for manifestly unfounded or unstated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Administrative Fine Dismissed for Lack of Substantiation: The court reasoned that the application lacked any discernible legal grounds or supporting details, thus warranting rejection under the rules governing administrative judicial procedure for manifestly unfounded or unstated claims.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel exécution administrative recours en annulation en droit de l'Union motif de révision fixation de l'amende absence de preuve de partialité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on the rule allowing the rejection of requests lacking clear grounds or evidence.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The court cited this article in conjunction with R. 222-1 to reject the request for lacking proper arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise lui a infligé une amende sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles ;

2°) d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 2 novembre 2023 par la présidente du conseil départemental de l'Oise pour le recouvrement de la somme de 2 497,09 euros correspondant à l'amende administrative qui lui a été infligée sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. Mme B demande l'annulation de la décision du 2 novembre 2023, par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise lui a infligé une amende sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, et l'annulation du titre exécutoire émis le 2 novembre 2023 par la présidente du conseil départemental de l'Oise pour le recouvrement de la somme de 2 497,09 euros correspondant à l'amende administrative qui lui a été infligée. Elle ne présente toutefois aucune argumentation à l'appui de sa demande. Sa requête étant dépourvue de moyens, Mme B a été invitée, par lettre du 6 décembre 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme B, qui a accusé lecture le jour même de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête ne comportant aucun moyen, elle ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 9 avril 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.