Director of National Council for Private Security Activities v. Petitioner (Annulment of Refusal of Prior Authorization)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision from February 17, 2023, by the director of the national council for private security activities, which had refused to issue a prior authorization; however, the court dismissed the petition because it failed to state any legal grounds or means against the contested decision, thus rendering it manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the required content of a petition and the power of the presiding judge to reject such deficient requests via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Director of National Council for Private Security Activities v. Petitioner (Annulment of Refusal of Prior Authorization): D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on this provision, allowing the president of the chamber to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
This article defines the required content of a request, which the appellant failed to satisfy, leading to the inadmissibility found.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
3. La requête présentée par M. A ne comporte à l'encontre de la décision attaquée aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, le requérant se bornant à en demander, sans autre précision, l'annulation. La requête de M. A est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 6 juillet 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304141