Company Withdrawal of Annulment Request Following Rejection of Suspension in Labor Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a labor inspector's decision refusing authorization to dismiss an employee, after the administrative judge's summary proceedings judge had previously rejected the company's request for suspension of that decision, finding no serious doubt as to its legality. The Tribunal Administratif de Toulon found that because the company failed to confirm the maintenance of its main annulment request within the one-month period following the notification of the summary decision's rejection—a requirement explicitly stated in the prior order—the company was deemed to have withdrawn its application, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Annulment Request Following Rejection of Suspension in Labor Dispute: The Tribunal Administratif de Toulon found that because the company failed to confirm the maintenance of its main annulment request within the one-month period following the notification of the summary decision's rejection—a requirement explicitly stated in the prior order—the company was deemed to have withdrawn its application, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in Article 1 to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the request.
Used in Article 2 to reject the claims for costs presented by M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, la société Distribution sanitaire chauffage (DSC), représentée par Me Guillouet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 15 novembre 2023 par laquelle l'inspecteur du travail de la 8ème section de l'unité de contrôle TMP Var Est a refusé d'autoriser le licenciement de M. B A ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Meulien, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Distribution sanitaire chauffage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2304194 du juge des référés du 22 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n° n° 2304194 du 22 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension de la société Distribution sanitaire chauffage pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont elle demande l'annulation. Cette ordonnance a été notifiée à la société requérante le 29 janvier 2024 et à son conseil le 22 janvier 2024, sur l'application télérecours, et mentionnait, en application des dispositions de l'article
R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, la requérante est réputée s'en être désistée. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours en cassation. La société DSC n'a toutefois pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.
4. Par suite, elle doit être réputée comme s'étant désistée de la présente requête et il y a lieu d'en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société DSC une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Distribution sanitaire chauffage.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Distribution sanitaire chauffage, au ministre du travail, de la santé et de la solidarité et à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités PACA.
Fait à Toulon, le 10 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.