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2304139 Généré par l'IA

Employee Dismissal Annulment Rejected Due to Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2304139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul a labor inspector's decision authorizing an employee's dismissal for misconduct, which the employee alleged was motivated by her recent election to the Social and Economic Committee, despite a satisfactory employment history since 2019. The court dismissed the application because the employee's submission, although citing the alleged change in circumstances following her union election, failed to provide the necessary specific details required under the administrative justice code to substantiate her claims, rendering the stated grounds manifestly insufficient to warrant judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Employee Dismissal Annulment Rejected Due to Insufficient Substantiation: The court dismissed the application because the employee's submission, although citing the alleged change in circumstances following her union election, failed to provide the necessary specific details required under the administrative justice code to substantiate her claims, rendering the stated grounds manifestly insufficient to warrant judicial review.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel grief insuffisamment motivé changement d'emploi procédure en annulation motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to insufficient specificity of the alleged grounds.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This provision established the two-month deadline after which the lack of precise grounds justified the application of Article R. 222-1 7°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Aveyron a autorisé son licenciement pour faute.

Elle soutient qu'elle travaille à la résidence des Rosiers depuis janvier 2019, qu'elle a toujours donné satisfaction, et que les choses ont changé depuis qu'elle est devenue membre élue titulaire du Comité Social et Economique, en septembre 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. En application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. Mme A conteste la décision du 16 mai 2023 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Aveyron a autorisé son licenciement pour faute au motif qu'elle n'a pas respecté les tâches à effectuer au cours de la nuit du 17 au 18 février 2023, qu'elle ne s'est pas aperçue qu'une résidente était tombée durant la nuit, qu'alors qu'une mise à pied conservatoire lui a été notifiée le 18 février 2023, elle a repris son poste ce même jour à 21h00 et n'a accepté de quitter l'établissement qu'après l'intervention du président de l'association et des gendarmes et, enfin, qu'elle a effectué une mission d'intérim le 17 février 2023 entre 7h00 et 15h00, en méconnaissance de la durée quotidienne maximale du travail et de la clause d'exclusivité figurant dans le contrat de travail conclu avec son employeur.

4. Si Mme A allègue, dans sa requête, qu'elle travaille auprès de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Les Rosiers, à Rignac, depuis 2019, et soutient qu'elle n'a jamais reçu de blâme ou d'avertissement dans son travail et que les choses ont changé depuis son élection au Comité Social et Economique, en septembre 2022, aucun de ces deux moyens n'est assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et alors qu'aucune précision n'a été apportée, ni aucun autre moyen présenté, avant l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 de ce code, et de rejeter la requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 8 novembre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Sylvie CHERRIER

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,

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