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2304138 Généré par l'IA

Student Visa Annulment Action Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Main Claim

Numéro de cause 2304138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision denying her student visa, following the earlier rejection of her related request for provisional suspension because her arguments failed to raise a serious doubt as to the legality of the refusal. Because the litigant was duly informed, per administrative justice code provisions, that failure to confirm the maintenance of her main annulment action within one month of the suspension rejection notification would result in presumed withdrawal, and as she failed to provide such confirmation, the court ruled that she must be deemed to have withdrawn her entire claim and formally recorded the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Student Visa Annulment Action Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Main Claim: Because the litigant was duly informed, per administrative justice code provisions, that failure to confirm the maintenance of her main annulment action within one month of the suspension rejection notification would result in presumed withdrawal, and as she failed to provide such confirmation, the court ruled that she must be deemed to have withdrawn her entire claim and formally recorded the withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation fiction de retrait visa notification de la décision suspension provisoire annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order grants the withdrawal of the application, which is the dispositive act.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part (Article 1) as the legal basis allowing the designated judge to rule on the withdrawal.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the procedural rule leading to the deemed withdrawal of the application, which is then given effect in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par sa requête, enregistrée le 21 octobre 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2023 du préfet de Mayotte lui refusant un visa pour poursuivre ses études.

Par un courrier du 26 octobre 2023, Mme A a été informée que sa demande de référé suspension sur la décision du 25 août 2023 du préfet de Mayotte portant refus de visa avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête demandant l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2304147 en date du 26 octobre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). "

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "

3. Par une ordonnance n° 2304147, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la requête de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.. En dépit de la notification, en application et conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de cette ordonnance, dont la requérante a accusé réception le 26 octobre 2023 via l'application Télérecours, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 2 mai 2024.

Le magistrat désigné,

O. BIGET

La République mande et ordonne le préfet de Mayotte en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.