Refusal of Injunction Against Telecom Station Construction Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of individuals sought an injunction to suspend the administrative decision not to oppose a prior declaration for the installation of a radiotelephony station and to halt construction, arguing urgency due to non-conformity with the authorization and serious doubt regarding the decision's legality stemming from a pending annulment request. The court rejected the request for an injunction because the provided evidence, including photos, indicated that the construction was substantially complete, and the requesters were concurrently seeking provisional commissioning, thus failing to demonstrate the serious and immediate harm necessary to establish the requisite urgency under administrative law for the summary judge to rule before the merits decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Injunction Against Telecom Station Construction Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for an injunction because the provided evidence, including photos, indicated that the construction was substantially complete, and the requesters were concurrently seeking provisional commissioning, thus failing to demonstrate the serious and immediate harm necessary to establish the requisite urgency under administrative law for the summary judge to rule before the merits decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to reject the request for interim relief because the urgency condition was not met.
This article is the dispositive order formally rejecting the applicants' request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. Q B, M. et Mme I et D P, M. et Mme C et L F, M. et Mme G et E H, Mme A J, M. N O et Mme M K demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 octobre 2022, par laquelle le maire de la commune de Sassetôt le Mauconduit ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Totem France en vue de l'installation d'une station de radiotéléphonie, sur un terrain situé 2 vieille côte, les Grandes Dalles, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'ordonner l'arrêt des travaux ;
3°) d'autoriser le raccordement et la mise en service provisoire des équipements de téléphonie mobile pour une durée d'un an renouvelable.
Il soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors que les travaux entrepris ne sont pas conformes à la déclaration préalable autorisée ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie ainsi que cela ressort du recours en annulation introduit devant le tribunal administratif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 octobre 2023 sous le numéro 2304137 par laquelle Mme F et autres demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. En l'espèce, il ressort des écritures mêmes des requérants, et notamment des photos produites à l'appui de leur demande que la construction litigieuse est pour l'essentiel terminée, et ce alors que les requérants sollicitent, en parallèle du juge des référés qu'il autorise la mise en service provisoire des équipements. Dans ces conditions, les requérants n'apportent pas de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, nécessitant que le juge des référés se prononce dans l'attente du jugement au fond de l'affaire. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme L F, en sa qualité de représentante unique des requérants.
Fait à Rouen, le 26 octobre 2023.
La juge des référés,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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