Detainee v. Correctional Facility Director (Confiscated Materials)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee in a correctional facility sought an urgent order compelling the facility director to return confiscated law books and course materials, arguing the retention interfered with his right to information and preparation for makeup university exams starting May 29th. The court dismissed the request under summary judgment procedure because the detainee failed to substantiate a "particular urgency" requiring intervention within 48 hours as mandated for freedom preservation remedies, noting that merely claiming interference with study rights, without further specific evidence beyond a study contract, was insufficient to establish the requisite urgency or the infringement of a fundamental liberty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Detainee v. Correctional Facility Director (Confiscated Materials): The court dismissed the request under summary judgment procedure because the detainee failed to substantiate a "particular urgency" requiring intervention within 48 hours as mandated for freedom preservation remedies, noting that merely claiming interference with study rights, without further specific evidence beyond a study contract, was insufficient to establish the requisite urgency or the infringement of a fundamental liberty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's request because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis de lui restituer ses ouvrages et cours de droit qui lui ont été confisqués lors de son incarcération.
Il soutient que :
- le refus de lui restituer ses biens porte atteinte à son droit à l'information et à la préparation de ses examens de rattrapage en deuxième année ; il a eu l'accord de principe de son chef de bâtiment ;
- il y a urgence, dans le cadre de ses études à l'université de Rouen, eu égard à la date de ses examens, lesquels débutent par correspondance le 29 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
3. M. B expose que, détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, il s'est vu confisquer ses livres de droit pénal et de procédure pénale ainsi que ses cours de droit lors de son incarcération. Il soutient qu'il n'a pu accéder de nouveau à ses biens, alors qu'il a obtenu l'accord du chef de détention de son bâtiment, ce qui induit une perte de chance de réussir ses examens universitaires devant se tenir par correspondance à compter du 29 mai 2023, Toutefois, le requérant, qui se borne au demeurant à invoquer son droit à la préparation de ses examens de rattrapage en deuxième année et, sans plus de précision, son droit à l'information, n'apporte aucun élément à l'appui de ses assertions à l'exception de la justification d'un contrat d'études avec l'université de Rouen. Dans ces conditions M. B ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures. Il ne justifie pas plus au demeurant qu'il aurait été porté atteinte à une ou plusieurs libertés fondamentales. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 25 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.