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2304138 Généré par l'IA

Claimant v. State: Timeliness of Judicial Review Regarding Priority Housing Allocation

Numéro de cause 2304138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission on April 7, 2022, sought a court order compelling the State to allocate suitable accommodation after receiving no offer within the mandated six-month period. The administrative court dismissed the request as inadmissible because the claimant filed the judicial review on February 23, 2023, which was after the four-month deadline to file the claim, calculated from the expiration of the six-month housing offer period (October 7, 2022).

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative; Claimant v. State: Timeliness of Judicial Review Regarding Priority Housing Allocation: The administrative court dismissed the request as inadmissible because the claimant filed the judicial review on February 23, 2023, which was after the four-month deadline to file the claim, calculated from the expiration of the six-month housing offer period (October 7, 2022).

Mots-clés

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attribution de logement état requis contrôle juridictionnel décision de collocation procédure d'expulsion délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête aux fins d'injonction de Mme C est rejetée.

This order rejects the main claim (injunction) of the applicant.

Article R. 778-1 du code de justice administrative

The judge was designated under this procedural rule to handle the case concerning housing emergency claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2022, Mme B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que par une décision du 7 avril 2022 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D A en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". Enfin, aux termes de l'article R. 778-2 de ce même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ".

3. La commission de médiation du département de Paris a, par une décision du 7 avril 2022, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'ordonner au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement en fonction de ces caractéristiques. Il résulte des termes mêmes de la décision précitée de la commission de médiation en date du 7 avril 2022, que Mme C est informée qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 7 octobre 2022 et jusqu'au 8 février 2023. Toutefois, la requête de Mme C a été enregistrée le 23 février 2023, postérieurement à l'expiration du délai de recours prévu par les dispositions précitées. En conséquence, la requête est tardive et, par suite, irrecevable. La requête de Mme C doit donc être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête aux fins d'injonction de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 22 mai 2023.

La magistrate désignée,

V. HERMANN A

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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