Petitioner Withdraws Annulment Claim After Prior Suspension Application Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipality's implicit rejection of his request for specific editing software needed to draft his free expression column in the municipal magazine and requested an order compelling the provision of the software under penalty. The Tribunal administratif de Versailles issued an order noting the withdrawal of the petition because the petitioner failed to confirm the maintenance of his main action within one month following the rejection of his prior application for suspension, as mandated by the Code de justice administrative when no serious doubt as to the legality of the original decision was found in the summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Annulment Claim After Prior Suspension Application Rejection: The Tribunal administratif de Versailles issued an order noting the withdrawal of the petition because the petitioner failed to confirm the maintenance of his main action within one month following the rejection of his prior application for suspension, as mandated by the Code de justice administrative when no serious doubt as to the legality of the original decision was found in the summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders giving formal notice of the withdrawal of the application (désistement).
This article governs the presumption of withdrawal of the main request when the applicant fails to confirm its maintenance following the rejection of a summary judgment application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 10 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a rejeté sa demande du 7 mars 2023 de lui fournir un logiciel d'édition de " texte brut unicode " qui lui permette de rédiger sa tribune d'expression libre dans le magazine municipal ;
2°) d'enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de lui fournir un tel logiciel d'édition sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. La requête en référé n° 2304170 de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite du maire de la commune de Savigny-sur-Orge rejetant sa demande tendant à ce qu'un logiciel d'édiction " texte brut unicode " lui soit fourni a été rejetée par une ordonnance du 30 mai 2023 au motif qu'aucun des moyens qu'il y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé adressée le 30 mai 2023 par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le jour même, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. M. B, qui n'a pas formé de recours contre l'ordonnance du 30 mai 2023, n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Dès lors, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 18 août 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.