University Exclusion Suspension Denied Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of a six-month academic exclusion imposed by a university's disciplinary section, arguing the decision would severely impact his studies and career, while acknowledging the gravity of his actions and claiming diligence. The court rejected the request for suspension because the arguments presented, focusing on the consequence of the exclusion and the petitioner's perceived good conduct, failed to raise a serious doubt regarding the legality of the disciplinary measure; furthermore, the request was deemed manifestly inadmissible because it was not accompanied by a copy of the primary annulment action, leading to the dismissal of the emergency application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; University Exclusion Suspension Denied Due to Procedural Defect: The court rejected the request for suspension because the arguments presented, focusing on the consequence of the exclusion and the petitioner's perceived good conduct, failed to raise a serious doubt regarding the legality of the disciplinary measure; furthermore, the request was deemed manifestly inadmissible because it was not accompanied by a copy of the primary annulment action, leading to the dismissal of the emergency application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request because it was manifestly ill-founded and inadmissible.
This article states the general conditions required for granting a suspension request, which the court analyzed when concluding the request was ill-founded.
This article was cited to establish the inadmissibility of the request due to the missing copy of the main appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 28 avril 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A.
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 avril 2023, M. B A demande au juge des référés de la Cour de suspendre l'exécution de la décision du 30 mars 2023 par laquelle la section disciplinaire de l'université d'Aix Marseille Université a prononcé son exclusion pour une durée de six mois jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Il soutient que :
- il est préoccupé par cette décision qui aura un impact considérable sur sa vie académique et professionnelle en l'empêchant de passer ses examens ;
- il est assidu et sérieux ;
- il est à la recherche de mesures alternatives à cette exclusion et reconnaît la gravité de ses actes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. Pour demander la suspension de la mesure d'exclusion dont il a fait l'objet, M. A se borne à indiquer qu'il est préoccupé par cette décision qui aura un impact considérable sur sa vie académique et professionnelle en l'empêchant de passer ses examens, qu'il est assidu et sérieux et qu'il est à la recherche de mesures alternatives à cette exclusion et reconnaît la gravité de ses actes. Aucun de ces arguments n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la mesure d'exclusion temporaire dont il a fait l'objet. Ainsi, sa demande est manifestement mal fondée.
3. En outre, la requête présentée par M. A n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. Par suite, cette requête est également manifestement irrecevable.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 9 mai 2023.
La juge des référés,
signé
A. Menasseyre.
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,