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2304135 Généré par l'IA

Social Housing Tenant Disputes Under Private Law Jurisdiction

Numéro de cause 2304135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Several individuals filed a request with the administrative tribunal concerning disputes over the unsanitary condition of their rental apartments from a social housing provider, where the leases were contracts governed by private law. The court dismissed the request, reasoning that disputes concerning the execution of a private law lease between a public commercial and industrial establishment and its tenants fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to rule on the matter, pursuant to Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Social Housing Tenant Disputes Under Private Law Jurisdiction: The court dismissed the request, reasoning that disputes concerning the execution of a private law lease between a public commercial and industrial establishment and its tenants fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to rule on the matter, pursuant to Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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droit du logement contrat de droit administratif colocataire compétences exclusives droit judiciaire conflit de compétence civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request in the dispositive based on jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis allowing the President to reject the request for lack of administrative jurisdiction in the reasoning, which justifies the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. H D, Mme B J, M. C A, Mme G L, Mme E I, et Mme K F saisissent le tribunal administratif d'un différend les opposant au bailleur social AMSOM Habitat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la construction et de l'habitation ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".

2. M. D et autres ont conclu des baux locatifs avec l'Office public de l'habitat de la Somme (AMSOM Habitat) portant sur des appartements situés au 16, rue Auguste Carvin à Amiens. Ils saisissent le tribunal d'un litige les opposant à ce bailleur social au sujet de l'insalubrité de leurs logements. Toutefois, ce litige a trait à l'exécution du bail de droit privé conclu par chacun d'eux avec AMSOM Habitat et il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de statuer sur un litige concernant les conditions d'exécution d'un bail entre un établissement public à caractère industriel et commercial et son locataire. Ces conclusions, qui sont ainsi portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, ne peuvent donc qu'être rejetées, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H D, représentant unique des requérants.

Fait à Amiens, le 19 janvier 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.