Legislator Jurisprudence & Législation
2304134 Généré par l'IA

Housing Agency Subsidy Compulsion Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2304134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order compelling a national housing agency to pay an awarded subsidy, alternatively requesting an order for the agency to inspect completed work, and sought payment of late payment interest, but the court dismissed the entire request as manifestly inadmissible. The court reasoned that administrative judges cannot issue instructions to the administration outside of specific annulment or summary proceedings, rendering the injunction claim inadmissible, and further found the indemnity claim for interest inadmissible because the litigant failed to produce evidence of a prior formal demand for payment or an administrative decision refusing that specific claim, despite being given an opportunity to regularize the filing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. A est rejetée, article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Housing Agency Subsidy Compulsion Dismissed for Inadmissibility: The court reasoned that administrative judges cannot issue instructions to the administration outside of specific annulment or summary proceedings, rendering the injunction claim inadmissible, and further found the indemnity claim for interest inadmissible because the litigant failed to produce evidence of a prior formal demand for payment or an administrative decision refusing that specific claim, despite being given an opportunity to regularize the filing.

Mots-clés

Généré par l'IA
subvention commandement de payer acte tardif production de créance procédure en annulation perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

This order directly rejects the application.

article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application because the requests were manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2301278 du 10 mars 2023 la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de M. A enregistrée le 14 février 2023 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par cette requête, M. A demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de lui régler la prime qui lui a été accordée 16 novembre 2022 d'un montant estimatif de 2.188,80 euros ;

2°) subsidiairement, de faire réaliser, sous astreinte, par l'Agence nationale de l'habitat l'inspection des travaux effectués ;

3°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat au paiement d'intérêts de retard à compter du 17 janvier 2023 ;

Vu l'invitation à régulariser adresser à M. A le 5 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " à son article R. 412-1 que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation " ; à son article R. 421-1 " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " et à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

2. Il ressort de la requête de M. A que celui-ci ne forme aucune conclusion à fin d'annulation. Il forme en premier lieu des conclusions à fin d'injonction à titre principal et, en second lieu, des conclusions indemnitaires pour obtenir le paiement d'intérêts de retard.

3. En premier lieu il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des instructions à l'administration, en dehors de toute annulation d'un acte administratif ou en dehors des procédures de référé spécifiques prévues à cet effet par le code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction formées par M. A sont ainsi manifestement irrecevables.

4. En second lieu, M. A n'a produit aucune décision de l'administration lui refusant le paiement des intérêts de retard qu'il réclame dans sa requête. Par un courrier du greffe adressé à M. A par l'application Télérecours, mis à disposition de ce dernier le 5 juin 2023, il lui a été demande de produire, dans un délai de quinze jour, la demande préalable d'indemnisation formée devant l'administration à ce sujet. M. A est réputé, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, avoir accusé réception dans les deux jours de sa mise à disposition de la demande de régularisation qui lui a été adressée.

5. A l'issu du délai qui lui était imparti, M. A n'a pas produit ni la demande préalable ni une décision lui refusant l'indemnisation réclamée. Dans ces conditions les conclusions de la requête à fin d'indemnisation de M. A sont également manifestement irrecevables.

6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de M. A est manifestement irrecevable. Il y a lieu de rejeter sa requête en application de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 7 juillet 2023.

Le président,

signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23041342