Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Claim Withdrawn; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a police prefect's decision to dismiss his residence permit application and an injunction ordering his processing and the issuance of a work authorization receipt, but subsequently informed the court he only maintained his claim for legal costs after the prefect scheduled an appointment to process his request. The court acknowledged the litigant's withdrawal of the claims for annulment and injunction as the underlying administrative action was remedied, and consequently ordered the State to pay the litigant €1,000 under the relevant administrative justice code provision for costs incurred but not included in the final judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Claim Withdrawn; State Ordered to Pay Costs: The court acknowledged the litigant's withdrawal of the claims for annulment and injunction as the underlying administrative action was remedied, and consequently ordered the State to pay the litigant €1,000 under the relevant administrative justice code provision for costs incurred but not included in the final judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the act of withdrawal regarding the initial claims (annulment and injunction).
This article orders the State to pay costs to M. A based on the cited provision.
This provision serves as the legal basis for ordering the payment of costs to the opposing party.
This provision grants the President the authority to rule by order on requests concerning only the costs of the proceedings after a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite son dossier de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation aux fins d'enregistrement de sa demande, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, M. A déclare ne maintenir que sa demande relative aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " [] les présidents de formation de jugement des tribunaux [] peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A :
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la requête, convoqué M. A aux fins d'enregistrer sa demande. Ce dernier a, par un mémoire enregistré le 23 mars 2023, informé le tribunal qu'il n'entendait plus, dès lors, que maintenir ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A doit ainsi être regardé comme se désistant des conclusions susvisées.
Sur les frais de l'instance :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 7 avril 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 2304134/6-1