Prefectural Decision on Residence Permit Upheld Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Rouen rejected an individual's request to annul the Prefectural decision of August 10, 2023, refusing to grant a residence permit, holding the appeal was manifestly inadmissible due to late filing. The court found that although the challenged decision was notified to the applicant on August 14, 2023, the appeal was not registered until October 19, 2023, significantly exceeding the mandatory thirty-day statutory deadline for recourse established under the code governing the entry and stay of foreigners, thus requiring the rejection of the request by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision on Residence Permit Upheld Due to Untimely Appeal: The court found that although the challenged decision was notified to the applicant on August 14, 2023, the appeal was not registered until October 19, 2023, significantly exceeding the mandatory thirty-day statutory deadline for recourse established under the code governing the entry and stay of foreigners, thus requiring the rejection of the request by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because it was manifestly inadmissible due to tardiness.
Cited in the applicant's requests (point 3 of the introduction) but not explicitly applied in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, valable un an, et portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, en toute hypothèse dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est tardive dès lors que l'arrêté du 10 août 2023 a été notifié au requérant le 14 août 2024, et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel se réfère le I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions l'avis de réception postale produit en défense, que M. A a eu notification de l'arrêté du 10 août 2023 litigieux, le 14 août suivant. Cet arrêté comporte la mention des voies et délais de recours prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions de M. A, qui ne justifie au demeurant pas avoir introduit de demande d'aide juridictionnelle, ont été enregistrées le 19 octobre 2023 soit postérieurement à l'expiration du délai de recours prévu par les dispositions rappelées au point 2. Elles sont dès lors tardives et par suite manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 3 juin 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé : C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,