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2304133 Généré par l'IA

Litigant Fails to Attach Main Claim to Interim Relief Request

Numéro de cause 2304133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of a municipal decision placing her on ordinary sick leave from November 7, 2023, to January 10, 2024, alongside a request to recognize her illness as service-related, arguing the decision caused urgent financial hardship and was illegal due to the mayor's alleged bias and lack of proper motivation concerning her prior sick leave and occupational illness claim. The Administrative Tribunal summarily rejected the request because the litigant failed to comply with procedural requirements by not attaching a copy of the main annulment request to her separate request for interim relief, rendering the application manifestly inadmissible under the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Fails to Attach Main Claim to Interim Relief Request: The Administrative Tribunal summarily rejected the request because the litigant failed to comply with procedural requirements by not attaching a copy of the main annulment request to her separate request for interim relief, rendering the application manifestly inadmissible under the applicable administrative justice code provisions.

Mots-clés

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référé congé de maladie condition de recevabilité gêne financière incapacité de travail temporaire absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the request as manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

The request was rejected because it failed to comply with the procedural requirements stipulated by this article (not filing a separate request with a copy of the main appeal).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly stated that the conclusions based on this article (for costs) were rejected as a consequence of the inadmissibility of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Desingly, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 novembre 2023, par laquelle le maire de la commune de Vénérolles l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période allant du 7 novembre 2023 au 10 janvier 2024 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Vénérolles de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service à compter du 16 septembre 2022 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée crée une situation d'urgence, dès lors que la trésorerie a interrompu le versement de son traitement à raison de son maintien en congé de maladie ordinaire et qu'elle ne peut plus faire face à ses charges de la vie courante ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision, dès lors qu'elle est entachée d'incompétence, alors que le maire de la commune de Vénérolles, dont les agissements sont la cause de sa maladie, ne pouvait se prononcer sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d'impartialité ;

- cette décision est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle se borne à la placer en congé de maladie ordinaire sans évoquer l'avis du comité médical départemental et sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;

- elle pouvait être légalement placée en congés de maladie ordinaire, d'une part, compte tenu des congés précédemment accordé depuis le 16 septembre 2022 et, d'autre part, alors que son affection est d'origine professionnelle.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière () ".

2. A l'appui de sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision qu'elle conteste, Mme B s'est bornée à joindre un accusé de réception d'enregistrement d'une requête qu'elle présente comme tendant à l'annulation de cette dernière et n'en a pas joint de copie. Il s'ensuit que cette demande en référé, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 8 décembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

Juge des référés

Signé :

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.