Prefectural Order Challenge Rejected Due to Insufficient Evidence of Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought provisional legal aid and the suspension of a prefectural order requiring his immediate departure from French territory, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court granted provisional legal aid due to the urgency of the matter but ultimately rejected all other claims, reasoning that the applicant failed to provide sufficient evidence to substantiate the reality and duration of his stay in the territory or demonstrate an actual link, particularly regarding the maintenance and education of his French child and his community of life with his partner, leading to the conclusion that the challenge to the expulsion order was manifestly unfounded under the criteria for summary relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Prefectural Order Challenge Rejected Due to Insufficient Evidence of Family Life: The court granted provisional legal aid due to the urgency of the matter but ultimately rejected all other claims, reasoning that the applicant failed to provide sufficient evidence to substantiate the reality and duration of his stay in the territory or demonstrate an actual link, particularly regarding the maintenance and education of his French child and his community of life with his partner, leading to the conclusion that the challenge to the expulsion order was manifestly unfounded under the criteria for summary relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid due to urgency.
Used to reject the claim in all its conclusions because it was manifestly ill-founded.
Cited in the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'ordonner, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Kouravy Moussa-Bé, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Si M. A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1980 à Kavani Anjouan (Union des Comores), soutient qu'il est arrivé à Mayotte en 2010, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île. Par ailleurs, si M. A se prévaut de la présence de son enfant né à Mayotte en 2014, ressortissant français, il ne justifie pas contribuer à son entretien et son éducation. En outre, il ne démontre pas plus sa communauté de vie avec lui, ainsi qu'avec sa compagne actuelle, en situation régulière sur le territoire. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 23 octobre 2023.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.