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2304133 Généré par l'IA

Police Commissioner Exam Disclosure Access Appeal

Numéro de cause 2304133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the Administrative Tribunal compelling the administration to provide a copy of their 2023 police commissioner entrance exam paper in criminal law. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that, absent specific statutory provisions granting jurisdiction, the administrative tribunal lacks the general authority to issue injunctions to the administration, and the request did not fall under the provisions for mandatory execution orders outlined in the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Police Commissioner Exam Disclosure Access Appeal: The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that, absent specific statutory provisions granting jurisdiction, the administrative tribunal lacks the general authority to issue injunctions to the administration, and the request did not fall under the provisions for mandatory execution orders outlined in the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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administration de la justice incompétence ratione materiae règlement d'examen droit d'accès aux documents commandant de police perquisition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorized the President of the administrative tribunal to reject the request as manifestly inadmissible by order.

Art. 1er

This article constitutes the final order rejecting the request of M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. A B demande au tribunal de lui communiquer sa copie de l'épreuve de droit pénal du concours de commissaire de police pour la session 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article L.911-1 du même code, " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions de M. B tendant à ce qu'on lui communique sa copie à l'épreuve de droit pénal au concours de commissaire de police pour la session 2023 n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 de ce code. Dès lors, elles sont irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 7 avril 2023.

Le président du tribunal,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.