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2304132 Généré par l'IA

Applicant Seeks Annulment of Repatriation Compensation Award Due to Inadequate Proof

Numéro de cause 2304132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment and re-evaluation of an administrative commission's decision that awarded €2,000 for prejudice suffered due to inadequate reception and living conditions following repatriation from Algeria, arguing inequity because others allegedly received higher compensation and housing. The Tribunal summarily dismissed the application because the applicant failed to produce the contested decision and presented only unsubstantiated claims regarding higher compensation received by third parties, which constituted arguments that were inoperative or manifestly lacked the necessary precision to assess their merit under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Applicant Seeks Annulment of Repatriation Compensation Award Due to Inadequate Proof: The Tribunal summarily dismissed the application because the applicant failed to produce the contested decision and presented only unsubstantiated claims regarding higher compensation received by third parties, which constituted arguments that were inoperative or manifestly lacked the necessary precision to assess their merit under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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rapatriement annulation de sentence arbitrale réexamen des motifs d'asile prétention de tiers annulation de la naturalisation facilitée annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the application.

Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This procedural provision was cited as the legal basis for rejecting the application because the arguments were inoperative or insufficiently substantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué une somme d'un montant de 2 000 euros à raison des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis.

2°) de réévaluer l'indemnisation qui lui a été allouée.

Il soutient que :

- d'autres personnes qui se sont trouvées dans la même situation que lui ont obtenu une indemnisation supérieure ainsi que l'attribution d'une maison ;

- cette décision est injuste et inégale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;

- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". ; () ".

2. M. A conteste une décision, qu'il ne produit au demeurant pas, par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui aurait attribué une somme de 2 000 euros en application des dispositions de la loi du 23 février 2022 et du décret du 18 mars 2022. Le requérant se borne à faire valoir de manière non circonstanciée que des tiers auraient perçu une indemnisation d'un montant plus élevé, et ne présente aucune pièce au soutien des conclusions de sa requête.

3. Il s'ensuit que, le délai de recours étant expiré, la requête de M. A, qui ne contient que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie pour information en sera adressée à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.

Fait à Marseille, le 17 juillet 2023.

La présidente de la 1ère chambre.

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,