Legislator Jurisprudence & Législation
2304132 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Tribunal (Jurisdiction over Criminal Record Deletion)

Numéro de cause 2304132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested that the administrative tribunal order the deletion of a conviction entry from their criminal record, but the court dismissed the petition based on a lack of jurisdiction. The court reasoned that under the Code of Criminal Procedure, jurisdiction to rule on the exclusion or erasure of a conviction from bulletin n° 2 of the criminal record belongs exclusively to the judicial courts, not the administrative judiciary, justifying the rejection pursuant to the rule allowing administrative tribunals to dismiss requests manifestly falling outside their competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 775-1 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Tribunal (Jurisdiction over Criminal Record Deletion): The court reasoned that under the Code of Criminal Procedure, jurisdiction to rule on the exclusion or erasure of a conviction from bulletin n° 2 of the criminal record belongs exclusively to the judicial courts, not the administrative judiciary, justifying the rejection pursuant to the rule allowing administrative tribunals to dismiss requests manifestly falling outside their competence.

Mots-clés

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casier judiciaire incompétence ratione materiae mesure d'éloignement infraction administrative règlement intérieur expulsion pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. C A demande au tribunal de prononcer la suppression d'une mention portée sur son casier judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le Tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. () / L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation. ".

2. M. A demande au tribunal administratif de prononcer l'effacement de sa condamnation inscrite à son casier judiciaire. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale qu'il appartient aux seules juridictions de l'ordre judiciaire, et non au juge administratif, de statuer sur une telle demande. Par suite, la requête introduite à cette fin devant le tribunal administratif ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Montreuil, le 7 avril 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.