Annulment of Departure Order Rendered Moot by Termination of Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated May 7, 2023, which mandated their departure from French territory, refused voluntary departure, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The court determined that since the underlying administrative detention had been terminated by a judicial order on May 10, 2023, and the applicant subsequently failed to communicate any current contact information or appoint a representative, the tribunal was no longer in a position to rule on the merits of the annulment request, leading to a finding that there was no need to proceed with the case at the present time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Departure Order Rendered Moot by Termination of Detention: The court determined that since the underlying administrative detention had been terminated by a judicial order on May 10, 2023, and the applicant subsequently failed to communicate any current contact information or appoint a representative, the tribunal was no longer in a position to rule on the merits of the annulment request, leading to a finding that there was no need to proceed with the case at the present time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President to issue an order stating that there is no longer cause to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 7 mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 10 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 14 juin 2023.
Le président du tribunal,
Signé,
Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2304131