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2304130 Généré par l'IA

Litigant Seeks Annulment of Implicit Rejection of Leave Request

Numéro de cause 2304130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the implicit rejection of a request for 32 days of leave for the 2021-2022 school year, arguing the decision lacked reasoning, was issued by an incompetent authority, and constituted a manifest error in assessing personal consequences. The court dismissed the request via ordinance, reasoning that the litigant failed to request the explicit motives for the implicit rejection as required by law, rendering the lack of motivation argument inapplicable; the competent authority was established by decree; and the claim of manifest error in appreciation was unsupported by sufficient detail to allow for proper assessment, leading to the rejection of all conclusions based on manifestly unfounded or insufficiently precise arguments.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Seeks Annulment of Implicit Rejection of Leave Request: The court dismissed the request via ordinance, reasoning that the litigant failed to request the explicit motives for the implicit rejection as required by law, rendering the lack of motivation argument inapplicable; the competent authority was established by decree; and the claim of manifest error in appreciation was unsupported by sufficient detail to allow for proper assessment, leading to the rejection of all conclusions based on manifestly unfounded or insufficiently precise arguments.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte annulation du congé argumentation motivée congé sans solde retrait de la requête recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis used by the President of the chamber to reject the request as having only manifestly unfounded or imprecise arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande tendant à lui reconnaître le bénéfice de 32 jours de congés au titre de l'année scolaire 2021-2022 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de le condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- La décision contestée est insuffisamment motivée ;

- La décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;

- La décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Mme B n'établit ni même n'allègue avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée conformément aux dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, elle ne peut utilement invoquer son défaut de motivation et ce moyen doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé.

4. En deuxième lieu, M. C, nommé recteur de l'académie de Créteil par un décret du 14 février 2018, était compétent pour prendre la décision attaquée, sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'il disposait d'une délégation de signature. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est manifestement infondé.

5. En troisième lieu, si Mme B fait valoir qu'en ne lui accordant pas le bénéfice des jours de congés demandés, la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, la requérante n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il s'ensuit que la requête de Mme B n'étant assortie que de moyens inopérants ou de moyens n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Montreuil, le 30 mai 2023,

La présidente de la 2ème chambre,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.