Passport Restitution and Legal Fees Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural decision to retain his passport and requested an order for its restitution or re-examination of his administrative situation, along with legal fees. The administrative court determined that since the passport had been returned and the requester had departed the country after the suit was filed, the claims for annulment and injunction were moot and no longer required a decision. However, given the requester's eligibility for full legal aid, the court ordered the State to pay a sum of 800 euros to the requester's counsel, contingent upon the counsel waiving the portion of fees covered by the State's contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Passport Restitution and Legal Fees Dispute: The administrative court determined that since the passport had been returned and the requester had departed the country after the suit was filed, the claims for annulment and injunction were moot and no longer required a decision. However, given the requester's eligibility for full legal aid, the court ordered the State to pay a sum of 800 euros to the requester's counsel, contingent upon the counsel waiving the portion of fees covered by the State's contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the order for the payment of legal fees to the counsel.
Cited in Article 2 of the order for the payment of legal fees to the counsel, in conjunction with legal aid.
The court used the power granted by this article (specifically 3° and 5°) to rule by order that there was no need to rule on the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. C A B, représenté par Me Toutaou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet du département de la Loire-Atlantique a retenu son passeport ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui restituer son passeport, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. A B a récupéré son passeport le 30 mars 2023 et a embarqué à bord d'un avion à destination de son pays d'origine le 2 avril 2023.
M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Par une décision du 30 mars 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a restitué à M. A B son passeport. Par cette décision devenue définitive, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé sa décision du 2 mars 2023, objet du présent litige, portant rétention du passeport de l'intéressé. Dès lors, les conclusions présentées par M. A B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Toutaou, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'État versera à Me Toutaou une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me B Toutaou.
Fait à Nantes, le 15 février 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE