Applicant v. Departmental Council President (Refusal of Mobility Inclusion Card)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review by submitting a request transmitting the departmental council president's decisions of September 5, 2023, which had refused her applications for the "mobility inclusion" card with "parking" and "disability or priority" endorsements. The court dismissed the request via an order, reasoning that the submission failed to meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1, because it contained no formal conclusions upon which the administrative jurisdiction could be considered validly seized, rendering the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Council President (Refusal of Mobility Inclusion Card): The court dismissed the request via an order, reasoning that the submission failed to meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1, because it contained no formal conclusions upon which the administrative jurisdiction could be considered validly seized, rendering the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme B A transmet au tribunal les décisions du 5 septembre 2023 par lesquelles la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " et la carte " mobilité inclusion " mention " invalidité ou priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. Par la présente requête, Mme A se borne à transmettre au tribunal des décisions du 5 septembre 2023 par lesquelles la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " et la carte " mobilité inclusion " mention " invalidité ou priorité ". La requête de Mme A ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait ainsi pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 25 janvier 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.