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2304127 Généré par l'IA

Refusal to Annul Refusal of Invalidity Leave Due to Inadmissible Petition

Numéro de cause 2304127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a municipal decision refusing temporary service-related invalidity leave, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the submitted petition merely recounted the facts without articulating any legal grounds or means, and this deficiency was not corrected within the statutory time limit for appeal, which began running upon the petition's registration.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme A B est rejetée; Refusal to Annul Refusal of Invalidity Leave Due to Inadmissible Petition: 222-1 of the Code of Administrative Justice because the submitted petition merely recounted the facts without articulating any legal grounds or means, and this deficiency was not corrected within the statutory time limit for appeal, which began running upon the petition's registration.

Mots-clés

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limitation du pouvoir d'examen motifs légaux recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité retrait de la requête absence injustifiée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court rejected the request as manifestly inadmissible based on paragraph 4° of this article.
Article 1er : La requête présentée par Mme A B est rejetée
This is the main order rejecting the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête présentée par Mme A B est rejetée.

This is the main order rejecting the appellant's request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on paragraph 4° of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, Mme C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° DRH-490 du 13 mars 2023 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a refusé de lui octroyer un congé pour invalidité temporaire imputable au service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".

2. Au cas particulier, Mme A B se borne à relater les faits à l'origine du litige qui l'oppose à la commune de Champigny-sur-Marne. Cette requête, dénuée de moyens au sens de l'article R. 411-1 du code justice administrative, n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux visé à l'article R. 421-1 du même code, lequel délai, dans les circonstances de l'espèce, a commencé de courir à compter de la date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Il s'ensuit que la requête de Mme A B est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la commune de Champigny-sur-Marne.

Fait à Melun, le 17 juin 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,