Legislator Jurisprudence & Législation
2304127 Généré par l'IA

Request for Modification of Departure Suspension Order Denied Due to Insufficient Evidence of Ties

Numéro de cause 2304127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought to modify a prior administrative judge's order, which had rejected a request to suspend an order to leave the national territory, by requesting an order compelling the prefect to organize their return to the territory at state expense, arguing the departure order had been executed prematurely, thereby violating the right to an effective remedy. The court reasoned that while premature execution of an expulsion order may constitute a breach of a fundamental right, the new elements presented—primarily documents already submitted concerning family ties—were insufficient to justify modifying the prior decision under Article L. 521-4, as they did not establish the required intensity of ties to Mayotte, leading to the rejection of the request under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Request for Modification of Departure Suspension Order Denied Due to Insufficient Evidence of Ties: The court reasoned that while premature execution of an expulsion order may constitute a breach of a fundamental right, the new elements presented—primarily documents already submitted concerning family ties—were insufficient to justify modifying the prior decision under Article L. 521-4, as they did not establish the required intensity of ties to Mayotte, leading to the rejection of the request under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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rupture de ban état requis décision préfectorale de renvoi demande de révision d'asile justes motifs annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the operative part of the decision, explicitly rejecting the claim.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request without further instruction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2023 sous le n° 2304127, M. A B, représenté par Me Kouravy-Moussa-Bé, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier la mesure ordonnée dans le cadre de l'ordonnance n° 2304107 du 20 octobre 20223 en enjoignant au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte aux frais de l'Etat sous astreinte de 1000 euros par jour de retard.

Il soutient que l'OQTF avait été prématurément exécutée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'instance de référé-liberté n° 2304107.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Cependant, en vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour demander la modification de la mesure, à savoir un rejet ordonné par le juge des référés à l'issue de l'instance n° 2304107 relative à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 18 octobre 2023, M. A B invoque le fait que l'obligation de quitter le territoire français avait été prématurément exécutée le 18 octobre 2023, ce qui justifierait le prononcé d'une injonction de retour.

3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Une telle demande trouve son fondement non dans les dispositions de l'article L. 521-4, qui ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une demande aux fins de suspension, mais dans celles de l'article L. 521-2.

4. Par l'ordonnance n° 2304107 du 20 octobre 2023, le juge des référés a rejeté une première requête de M. B, ressortissant comorien né en 1997, dirigée l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 18 octobre 2023. Pour demander la modification de cette ordonnance, l'intéressé s'efforce, par la présente requête n° 2302147 déposée le 22 octobre 2023, de démontrer l'intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Il produit à cette fin, les mêmes documents qu'il avait produit devant le juge des référés le 19 octobre 2023, à savoir des certificats de scolarité, des documents d'identité des autres membres de la famille avec lesquels, au demeurant, il n'établit pas l'existence de véritables relations, de même que la carte nationale d'identité française de son frère qui a été délivrée à La Réunion où il réside de même que sa sœur qui y poursuit ses études. Cependant, ces documents ne permettent toujours pas d'établir l'effectivité et l'intensité des liens familiaux concrètement entretenus par M. B ni, plus généralement, de préciser l'ancienneté et les circonstances de son séjour à Mayotte. Dans ces conditions, les éléments nouveaux invoqué par M. B à travers sa requête introduite sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ne sont manifestement pas de nature à justifier une modification de l'ordonnance du 20 octobre 2023.

5. En conséquence, pour regrettable qu'elle soit, la circonstance que l'administration ait porté atteinte au droit à un recours effectif, au sens de l'article 13 de cette même convention, en mettant à exécution prématurément la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé, n'est pas de nature, en l'espèce, à justifier le prononcé d'une injonction de retour et ne peut par voie de conséquence être considéré comme un élément nouveau au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

6. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter sa requête, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 7 novembre 2023.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUx

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304127