Legislator Jurisprudence & Législation
2304127 Généré par l'IA

Annulment of Residence Card Revocation Following Territorial Ban

Numéro de cause 2304127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision that revoked his residence card following a criminal court ruling that imposed a ten-year ban from French territory. The administrative tribunal dismissed the petition, reasoning that under relevant regulations, the prefect was obligated to withdraw the residence permit due to the judicial decision of territorial interdiction, rendering the petitioner's arguments regarding insufficient motivation, lack of individual review, infringement of private/family life, and manifest error of assessment inoperative.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Annulment of Residence Card Revocation Following Territorial Ban: The administrative tribunal dismissed the petition, reasoning that under relevant regulations, the prefect was obligated to withdraw the residence permit due to the judicial decision of territorial interdiction, rendering the petitioner's arguments regarding insufficient motivation, lack of individual review, infringement of private/family life, and manifest error of assessment inoperative.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour autorisation de séjour erreur administrative interdiction de quitter une région recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the application because the means presented were deemed inoperative.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant in their petition (point 2°), this article was not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1 and 2) regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. A B, représenté par Me Costantini, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré sa carte de résident ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par un jugement du 2 janvier 2023, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a condamné M. B notamment à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans. Pour l'exécution de ce jugement, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré la carte de résident qu'il avait délivré à M. B et l'a obligé à restituer cette carte. M. B demande l'annulation de cette décision.

3. Aux termes de l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : () 2° L'étranger titulaire du titre de séjour fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire () ".

4. En application des dispositions précitées le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de retirer la carte de résident de M. B. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé, de ce que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier, de ce que le préfet aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sont inopérants. Dès lors, la requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,