University Bonus Award Mootness and State Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the university's decision refusing an individual bonus and requested the university reconsider the application, but since the university subsequently awarded the bonus retroactively, the court determined that the requests for annulment and injunction had become moot, and thus ordered that there was no need to rule on them, but ordered the State to pay the litigant €1,200 under the relevant administrative justice code provision based on the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; University Bonus Award Mootness and State Reimbursement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the chamber used this article to declare that there was no longer any need to rule on the main claims (annulment and injunction) because the applicant obtained satisfaction.
This article was used to order the State to pay the applicant a sum for costs incurred in the proceedings, as explicitly stated in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Herin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle l'Université Toulouse Jean Jaurès a refusé de lui attribuer la prime individuelle prévue par le décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 " au titre de la campagne 2022 ", ensemble les délibérations du conseil académique de l'Université des 7 et 27 octobre 2022 et la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'Université Toulouse Jean Jaurès de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la présidente de l'Université Toulouse Jean Jaurès, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la prime en litige a été attribuée de manière rétroactive à la requérante.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme B, le 24 mai 2024, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2024, Mme B a déclaré maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par arrêté du 13 mars 2024, postérieur à l'introduction de la requête, la présidente de l'Université Toulouse Jean Jaurès a attribué à Mme B une prime individuelle du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2025. Mme B ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente de l'Université Toulouse Jean Jaurès.
Fait à Toulouse, le 4 juin 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,