Deportation Suspension and Work Authorization Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in a holding center sought an emergency order to suspend an immediate deportation and return ban order, arguing it constituted a grave and manifestly unlawful interference with fundamental rights, including rights related to family life and the best interests of their child, and requested an order compelling the administrative authority to issue a work authorization while a residency application was pending. The court rejected the application because the petitioner failed to provide sufficiently substantiated evidence to support the allegations of long-term residence, strong personal and family ties, and lack of connection to their country of origin, leading the judge to conclude that the claim of a grave and manifestly unlawful interference with a fundamental freedom was not manifestly founded, allowing for the rejection of all claims under the relevant procedural grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Deportation Suspension and Work Authorization Denial Appeal: The court rejected the application because the petitioner failed to provide sufficiently substantiated evidence to support the allegations of long-term residence, strong personal and family ties, and lack of connection to their country of origin, leading the judge to conclude that the claim of a grave and manifestly unlawful interference with a fundamental freedom was not manifestly founded, allowing for the rejection of all claims under the relevant procedural grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject all conclusions of the request because the claim was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023, M. B A, actuellement placé au centre de rétention administrative de Pamandzi, représenté par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 23240 du préfet de Mayotte du 21 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant en application des stipulations de l'article 3-1de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de nationalité comorienne, né le 20 décembre 1986, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Si le requérant allègue résider en France " depuis plusieurs années ", y avoir le centre de ses intérêts personnels et familiaux et n'avoir plus d'attaches aux Comores, il n'apporte aucun élément de nature à justifier du bien-fondé de ses allégations, lesquelles sont au demeurant très peu circonstanciées. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l'intérieur pour information.
Fait à Mamoudzou, le 22 octobre 2023.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.