Pension Fund Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed a request with the Administrative Tribunal concerning a dispute with a private sector employees' retirement and health insurance fund regarding the calculation of their pension benefits. The court determined, based on the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, that litigation involving disputes between private sector retirement funds and their affiliates over social security matters, such as pension calculations, falls under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Therefore, the administrative court rejected the petition as manifestly falling outside its jurisdiction pursuant to the provisions allowing for the dismissal of claims that manifestly do not fall under the jurisdiction of the administrative judiciary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Pension Fund Dispute Jurisdiction: The court determined, based on the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, that litigation involving disputes between private sector retirement funds and their affiliates over social security matters, such as pension calculations, falls under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Therefore, the administrative court rejected the petition as manifestly falling outside its jurisdiction pursuant to the provisions allowing for the dismissal of claims that manifestly do not fall under the jurisdiction of the administrative judiciary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim based on this provision concerning the inadmissibility of requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la sécurité sociale et à la l'oppose à la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) relatif à une erreur dans le calcul de sa retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (). ".
3. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : " 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / (). " et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (). ".
4. Les litiges opposant les caisses d'assurance retraite des salariés du secteur privé à leurs affiliés relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article L. 142-8 de ce code et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour en connaître. Par suite, le différend qui oppose M. B à la CARSAT à propos du calcul du montant de sa retraite ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 2 janvier 2024.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,