CNAPS Refusal of Private Security Authorization Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the decision of the national private security council (CNAPS) director refusing to grant a prior authorization for engaging in private security activities, where the refusal was notified on November 7, 2022, and the petition was filed on January 26, 2023. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed after the two-month statutory appeal deadline expired, noting that a subsequent administrative appeal filed on February 9, 2023, did not interrupt or extend the initial deadline as it was itself late, thus warranting rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; CNAPS Refusal of Private Security Authorization Appeal Timeliness: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed after the two-month statutory appeal deadline expired, noting that a subsequent administrative appeal filed on February 9, 2023, did not interrupt or extend the initial deadline as it was itself late, thus warranting rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the request.
The main ground for rejecting the request is the application of the simplified procedure for manifestly inadmissible appeals.
This article defines the standard two-month time limit for filing an administrative appeal, which was found to have expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête n° 2301790, enregistrée le 26 janvier 2023, présentée par M. A B.
Par cette requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable aux fins d'exercer une activité professionnelle dans le domaine de la sécurité privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le CNAPS conclut à l'irrecevabilité de la requête présentée par M. B, eu égard à sa tardiveté.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. B le 7 novembre 2022 de sorte que la requête, enregistrée le 26 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive ;
- le recours gracieux formé par l'intéressé, réceptionné par l'administration le 9 février 2023 n'a pas été introduit dans le délai de recours contentieux et n'a donc pas eu pour effet de proroger ce dernier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, comme le fait valoir le CNAPS en défense, que la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le directeur de cet établissement a refusé de lui délivrer une autorisation préalable aux fins d'exercer une activité professionnelle dans le domaine de la sécurité privée, a été notifiée à M. B le 7 novembre suivant. Cette décision comportait la mention des voies et délais de recours, de sorte que M. B disposait, conformément aux dispositions rappelées au point 2, d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour saisir le juge administratif. Par ailleurs, si l'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, celui-ci n'a été réceptionné par le CNAPS que le 9 février 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, de sorte qu'il n'a eu pour effet de proroger ce délai. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n'a été enregistrée que le 26 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, étant manifestement irrecevable, peut être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 20 novembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.