Legislator Jurisprudence & Législation
2304124 Généré par l'IA

Foreign National's Urgent Suspension Request Rejected in Deportation Case

Numéro de cause 2304124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend an administrative order requiring immediate departure from French territory, alleging a serious and manifestly unlawful violation of fundamental rights under the European Convention on Human Rights, supported by claims of administrative detention and an improperly signed order. The administrative tribunal rejected the request on the grounds that the applicant failed to provide sufficient evidence to substantiate the urgency or the alleged serious and manifestly unlawful breach of a fundamental liberty, noting that the presented documents were insufficient to support claims regarding ties to France and that other arguments were irrelevant to the grounds invoked under the summary relief procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National's Urgent Suspension Request Rejected in Deportation Case: The administrative tribunal rejected the request on the grounds that the applicant failed to provide sufficient evidence to substantiate the urgency or the alleged serious and manifestly unlawful breach of a fundamental liberty, noting that the presented documents were insufficient to support claims regarding ties to France and that other arguments were irrelevant to the grounds invoked under the summary relief procedure.

Mots-clés

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internement administratif départ illégal ressortissants étrangers interdiction de l'expulsion des nationaux griefs de droits humains suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the entire request because it was deemed manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Ekeu, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 23131 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l'objet et du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté, outre qu'il est signé d'une autorité incompétente, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante malgache, née le née le 2 septembre 1972, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. En se bornant à produire une facture, une attestation d'hébergement, le passeport d'un tiers ainsi qu'un récépissé de demande de carte de séjour expiré depuis l'année 2018, la requérante qui allègue, sans autre précision, avoir le centre de ses attaches et intérêts en France, n'apporte pas d'élément suffisant de nature à justifier du bien-fondé de ses allégations, lesquelles sont au demeurant très peu circonstanciées. Par ailleurs, les autres moyens de la requête sont inopérants au soutien des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, elle n'est manifestement pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie au préfet de Mayotte pour information.

Fait à Mamoudzou, le 22 octobre 2023.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.