Legislator Jurisprudence & Législation
2304124 Généré par l'IA

Applicant v. University President (Rejection of Sports Training License Application)

Numéro de cause 2304124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the university president's decision of June 12, 2023, rejecting their application for the third year of a sports training license due to insufficient ranking compared to other candidates, seeking a reassessment of their application file. The court dismissed the request via an order, reasoning that the petition failed to set forth conclusions seeking the annulment of an administrative decision or any indemnity, as required by the Code of Administrative Justice, thus framing the filing as a purely gratuitous request for reconsideration that falls outside the administrative judge's jurisdiction, leading to manifest inadmissibility under the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Applicant v. University President (Rejection of Sports Training License Application): The court dismissed the request via an order, reasoning that the petition failed to set forth conclusions seeking the annulment of an administrative decision or any indemnity, as required by the Code of Administrative Justice, thus framing the filing as a purely gratuitous request for reconsideration that falls outside the administrative judge's jurisdiction, leading to manifest inadmissibility under the relevant procedural rules.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif demande adressée à l'autorité décisions incidentes droit du sport retrait de la demande procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court relied on this provision to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B conteste la décision du 12 juin 2023 par laquelle le président de l'université Toulouse III A Sabatier a rejeté sa candidature pour intégrer la troisième année de licence en " entrainement sportif parcours préparation physique et entrainement sportif " et demande au tribunal de réexaminer sa candidature.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. Par une décision du 12 juin 2023, le président de l'université de Toulouse II A Sabatier a rejeté la candidature de M. B au motif que la qualité de son parcours universitaire ne lui a pas permis de se classer en rang utile par rapport aux autres candidats. M. B, qui fait valoir son recrutement en qualité de sportif de haut niveau par le club de Toulouse Balma Arts Martiaux, saisit le tribunal d'une demande de réexamen " de [son] dossier STAPS ", et ne comporte, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative ou indemnitaire. Ainsi, la requête de M. B s'analyse comme un recours gracieux de réexamen de sa situation par l'administration et il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur de telles conclusions purement gracieuses. Par suite, la requête M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 20 octobre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,