Judicial Review Dismissed for Misdirected Appeal to Prefect
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals filed a judicial review petition challenging the prefect's decision upholding a 1950 order prohibiting the occupancy of a specific Parisian property, but the court summarily dismissed the request because the petitioners mistakenly addressed the court as if it were the administrative authority whose decision was being contested, indicating their actual intent was to file a discretionary administrative appeal to the prefect, thus rendering the judicial filing manifestly inadmissible under relevant administrative justice code provisions allowing for dismissal of such requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review Dismissed for Misdirected Appeal to Prefect: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les présidents de formations de jugement peuvent par ordonnances : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the administrative appeal.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. C D et Mme A B saisissent le tribunal d'un recours gracieux contre la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris leur a opposé une décision de non-levée de l'arrêté préfectoral du 6 mars 1950 interdisant l'habitation de jour et de nuit du local situé bâtiment A, rez-de-chaussée, deuxième porte à droite au 9 rue du Pré aux Clercs à Paris VIIème arrondissement.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les présidents de formations de jugement peuvent par ordonnances : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Il ressort des écritures mêmes des requérants, qui s'adressent au tribunal comme si ce dernier était l'autorité ayant pris la décision en litige, que ceux-ci ont entendus en réalité adresser un recours administratif au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en lui demandant notamment de " reconsidérer " ladite décision et de " faire visiter de nouveau [leur] bien par l'un de [ses] agents ". Par suite, il y a lieu d'inviter les demandeurs à saisir l'autorité compétente directement et de rejeter en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative leur requête manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Mme A B.
Fait à Paris, le 28 mars 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304124/6-2