Withdrawal of Application to Annul Decision Denying Video-Protection System Installation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA joint application by a mixed public body and a department sought the annulment of a prefectural decision denying a municipality's request for authorization to install a video-protection system. The court issued an order because the applicants subsequently filed a motion, registered on October 28, 2024, formally and unconditionally withdrawing their entire claim, thus leading the court, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning powers of designated magistrates, to formally acknowledge the withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application to Annul Decision Denying Video-Protection System Installation: The court issued an order because the applicants subsequently filed a motion, registered on October 28, 2024, formally and unconditionally withdrawing their entire claim, thus leading the court, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning powers of designated magistrates, to formally acknowledge the withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally recognized the withdrawal of the appeal.
This article authorizes the president to give notice of a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2023 et 27 mars 2024, le Syndicat mixte ouvert Seine et Yvelines Numérique et le département des Yvelines, représentés par Me Baudeneau, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de la commune de Carrières-sous-Poissy de lui délivrer une autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection, conformément aux articles L. 252-1 à L. 252-7 du code de la sécurité intérieure ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet 2023 et 26 avril 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, le Syndicat mixte ouvert Seine et Yvelines Numérique et le département des Yvelines déclarent se désister de la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, le Syndicat mixte ouvert Seine-et-Yvelines Numérique et le département des Yvelines ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête Syndicat mixte Seine-et-Yvelines Numérique et du département des Yvelines.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat mixte Seine-et-Yvelines Numérique, au département des Yvelines et au préfet des Yvelines.
Copie en sera transmise à la commune de Carrière-sous-Poissy.
Fait à Versailles, le 5 novembre 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.