Administrative Case Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation of Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court issued an order acknowledging the withdrawal of a request originally filed by an individual seeking assistance to resolve an administrative situation, following a referral from another administrative tribunal. The court reasoned that pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant was formally invited via the "Télérecours" application on July 8, 2024, to expressly confirm the continuation of her conclusions within one month, failing which she would be deemed to have withdrawn her request; since no such confirmation was received within the stipulated time frame, the court deemed the applicant to have withdrawn her entire claim, thus giving effect to this deemed withdrawal under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Administrative Case Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation of Request: The court reasoned that pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant was formally invited via the "Télérecours" application on July 8, 2024, to expressly confirm the continuation of her conclusions within one month, failing which she would be deemed to have withdrawn her request; since no such confirmation was received within the stipulated time frame, the court deemed the applicant to have withdrawn her entire claim, thus giving effect to this deemed withdrawal under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly gives notice of the withdrawal of the application.
The president used this article as the basis for giving formal notice of the withdrawal in Article 1.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the proceedings, which resulted in the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 décembre 2022, Mme B demande au tribunal administratif " de bien vouloir l'aider à débloquer la situation administrative qu'elle rencontre ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le D national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête de Mme B.
Par une lettre datée du 8 juillet 2024, adressée au moyen de l'application " télérecours ", le tribunal a demandé à Mme B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties
sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation
du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception
délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours
ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de
ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle
communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par
elles. ".
4. Par une lettre datée du 8 juillet 2024, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " ce même jour, et réputée notifiée 2 jours plus tard conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressée n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de la présente requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur du D national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.