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2304123 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council President (Failure to Exhaust Administrative Remedies)

Numéro de cause 2304123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a departmental council president's decision from June 2, 2023, refusing to issue a disabled parking mobility inclusion card, citing significant mobility difficulties. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the applicant failed to exhaust the mandatory administrative appeal required by law prior to initiating judicial proceedings against such a decision, meaning the initial refusal was not the legally appealable administrative act.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Applicant v. Departmental Council President (Failure to Exhaust Administrative Remedies): The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the applicant failed to exhaust the mandatory administrative appeal required by law prior to initiating judicial proceedings against such a decision, meaning the initial refusal was not the legally appealable administrative act.

Mots-clés

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procédure en annulation annulation de la décision administrative droit judiciaire demande adressée à l'autorité épuisement des voies de recours tenue insuffisante du dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to reject the claim as manifestly inadmissible by order.

Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

The court rejected the claim because the mandatory prior administrative appeal required by this article was not exercised.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 1er août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées".

Il soutient qu'il éprouve des difficultés importantes pour se déplacer.

Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 8 août 2023, et un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête est irrecevable pour défaut de recours administratif préalable obligatoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ".

2. En vertu de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, une réclamation dirigée contre une décision rejetant une demande de carte "mobilité inclusion" ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental.

3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.

4. Le 23 novembre 2022, M. A a sollicité une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées". Par une décision du 2 juin 2023, le président du conseil départemental de la Gironde lui a opposé un refus. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

5. En défense, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de recours administratif préalable obligatoire. Le requérant ne justifie pas, en effet, avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département de la Gironde et à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 20 août 2024.

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,