Jurisdictional Dispute: Administrative Court Declines Appeal Over Personalized Schooling Project to Judicial Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAContesting a personalized schooling project (PPS) decision made by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons, the applicants brought their case before the administrative court, but the court determined that jurisdiction over appeals against such decisions, which relate to the orientation and integration of disabled individuals, rests exclusively with the judicial courts, specifically the designated social division of the competent Tribunal Judiciaire, as mandated by the combined provisions of the Social Action and Families Code, the Organization of the Judiciary Code, and the Social Security Code; therefore, the administrative judge declined jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the judicial court for it to proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Dispute: Administrative Court Declines Appeal Over Personalized Schooling Project to Judicial Court: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is an implicit application of the jurisdiction transfer rule, although no specific jurisdictional article is explicitly cited in the operative text beyond the procedural determination.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme E et M. A C doivent être regardés comme contestant le projet personnalisé de scolarisation (PPS) en date du 20 mars 2023 défini par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône en faveur de leur fils mineur G A C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, " BLa commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; ". Aux termes de l'article L. 241-9 de ce même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ".
3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux de grande instance et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Hautes-Alpes : ressort du tribunal judiciaire de Gap ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître d'un recours dirigé contre une décision d'une commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononçant sur un projet personnalisé de scolarisation. Le recours contre une telle décision échappe, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative.
5. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". Enfin, l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. / () ".
6. En l'espèce, Mme E et M. A C contestent le projet personnalisé de scolarisation (PPS) en date du 20 mars 2023 défini par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône en faveur de leur fils mineur G A C. Ainsi qu'il a été dit, seule la juridiction judiciaire est compétente pour se prononcer sur un recours contre une telle décision. En application des dispositions citées au point 5, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme E et M. A C au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête est transmis au tribunal judiciaire de Marseille (Pôle social).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Marseille, à Mme D E et à M. F A C.
Fait à Marseille, le 4 mai 2023.
Le président,
signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,