Legislator Jurisprudence & Législation
2304123 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Naturalization Discontinuance)

Numéro de cause 2304123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the Minister of the Interior's decision of January 30, 2023, to discontinue her naturalization application because she had not supplied the mandated homologation of her divorce decree. The court rejected the petition by ordinance, reasoning that while the petitioner asserted she had included her divorce decree, she failed to contest the Minister's explicit ground for discontinuance—the absence of the necessary homologation—rendering her argument legally irrelevant to the basis of the challenged administrative decision, thus justifying dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice due to baseless grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7º du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior (Naturalization Discontinuance): The court rejected the petition by ordinance, reasoning that while the petitioner asserted she had included her divorce decree, she failed to contest the Minister's explicit ground for discontinuance—the absence of the necessary homologation—rendering her argument legally irrelevant to the basis of the challenged administrative decision, thus justifying dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice due to baseless grounds.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur licenciement administratif droit à la naturalisation motifs valables retrait de la requête renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article to formally reject the application of Mme C épouse B.

Article R. 222-1 7º du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifestly unfounded external legality grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme A C épouse B saisi le tribunal d'un litige relatif à la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informée du classement sans suite de sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a classé sans suite la demande de Mme C épouse B tendant à sa naturalisation en faisant valoir que faute pour elle d'avoir transmis l'homologation de l'acte de son divorce sollicitée, l'instruction de sa demande ne pouvait se poursuivre. Pour contester la décision attaquée, Mme C épouse B se borne à soutenir qu'elle a joint son acte de divorce. Toutefois, elle ne conteste pas le motif invoqué par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qu'en l'absence de la production de l'homologation de cet acte, l'instruction de sa demande ne peut se poursuivre. Ainsi, ces moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.

Fait à Nantes, le 3 mai 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,