Foreign National's Expulsion Challenge Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order to suspend a prefectural decision mandating immediate departure from the territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing a grave and manifestly illegal violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, and requested an order to grant a provisional residence permit allowing work pending review. The court rejected the request in its entirety, reasoning that the applicant, a foreign national, failed to sufficiently establish continuous residence in the territory since 2007, and the provided evidence did not substantiate the existence of a continuous common life with his partner or demonstrate his support for his minor children, rendering the claim of a grave and manifestly illegal infringement on a fundamental freedom manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Expulsion Challenge Rejected: The court rejected the request in its entirety, reasoning that the applicant, a foreign national, failed to sufficiently establish continuous residence in the territory since 2007, and the provided evidence did not substantiate the existence of a continuous common life with his partner or demonstrate his support for his minor children, rendering the claim of a grave and manifestly illegal infringement on a fundamental freedom manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the applicant's request because the claim was manifestly unfounded.
This article, cited in the initial request, would typically relate to costs, but since the request was rejected, no order regarding costs under this article was explicitly made in the final dispositive (Articles 1 and 2 only mention rejection and notification).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 23200/2023 du 8 septembre 2023 du préfet de Mayotte en tant qu'il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français et prononce à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'une année ;
2°) d'enjoindre, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au préfet de Mayotte de lui accorder une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de faire échec aux mesures prises à son encontre ;
- il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu
- Les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si M. C A, ressortissant comorien né le 11 septembre 1983, soutient qu'il vit à Mayotte depuis 2007, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir sa présence continue depuis lors. En outre, si l'intéressé se prévaut de la présence sur l'île de sa concubine, Mme B, ressortissante comorienne, sans que sa situation au regard séjour ne soit définie, et de celles de ses trois enfants dont l'ainée, Antouria, née le 17 mai 2004 qui possède la nationalité française, au demeurant majeurs, et les deux autres Frahaniyaa et Dhilane, n'étant pas de nationalité française, ne justifie pas, par les pièces produites, de l'existence d'une communauté de vie, continue et à la même adresse. Enfin, le requérant ne démontre pas, par les pièces versées aux débats, sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, mineurs qui seraient à sa charge. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 22 octobre 2023.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°230412