Social Security Debt Inadmissibility Due to Missing Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested a social security debt of €1,708.11 imposed by the family allowance fund. The court found the petition inadmissible because the required supporting documents, specifically a copy of the contested decision and a signed copy of the petition, were not provided despite a formal request for regularization sent on March 29, 2023, which the petitioner failed to comply with within the one-month deadline, leading to the rejection of the case under the provisions of Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code for manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Social Security Debt Inadmissibility Due to Missing Documents: The court found the petition inadmissible because the required supporting documents, specifically a copy of the contested decision and a signed copy of the petition, were not provided despite a formal request for regularization sent on March 29, 2023, which the petitioner failed to comply with within the one-month deadline, leading to the rejection of the case under the provisions of Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code for manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the claim.
This article orders the notification of the decision.
The court explicitly cites this provision to justify the rejection of the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme A B conteste sa dette sociale auprès de la caisse d'allocation familiale qui s'élève à un montant de 1 708, 11 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Et d'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 29 mars 2023, réceptionnée le 31 mars 2023, Mme B a été invitée à produire la copie de la décision attaquée et un exemplaire signé de sa requête. En dépit de cette demande de régularisation, la requérant n'a pas produit ni la copie de la décision attaquée ni un exemplaire signé de sa requête, dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 27 septembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.